Les cryptomonnaies sont des actifs numériques au sens de l’article L.54-10-1 du code monétaire et financier. Les actifs numériques sont définis comme étant :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, (Selon les dispositions de l’article L.552-2 du code monétaire et financier, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien) ….
2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »
Ne sont donc pas considérés comme des actifs numériques, les titres financiers et les contrats financiers, notamment : les titres de capital émis par les sociétés par actions ; les titres de créance ; les parts ou actions d’organismes de placement collectif ; les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme » ; les effets de commerce et les bons de caisse (L211-1 et l.223-1 du code monétaire et financier).
En application de l’article 154 VH bis du CGI, les plus-values issues de la cession d’actifs numériques et dont des cryptomonnaies sont passibles de l’impôt sur le revenu. Les plus-values des particuliers entrant dans ce champ d’application sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 12,8 % ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au taux global de 17,2 %, soit 30%. Toutefois, à compter du 1er janvier 2023, il sera possible d’opter pour le barème progressif. Aussi, le contribuable pour lequel, le taux de 30% pourrait ne pas s’avérer avantageux, aurait la possibilité d’opter pour l’application du barème progressif. Cette option qui sera globale pour toutes les plus-values issues de la cession des actifs numériques dans un même foyer fiscal et qui se veut expresse, est irrévocable.
Cependant, en ce qui concerne ceux qui se livrent à une activité d’achat revente de ces actifs numériques et dont des cryptomonnaies à titre habituel, les gains tirés de cette activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et à compter de janvier 2023 dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux (BNC). Une telle plus-value professionnelle réalisée par une société soumise au régime de l’impôt des sociétés, suivra le même régime.
Le fait générateur de l’imposition est constitué par la cession à titre onéreux de ces actifs numériques ou des droits s’y rapportant. Toutefois, sont exclus ou mieux bénéficient d’un sursis d’imposition, les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Une exonération d’imposition est aussi possible lorsque la somme des prix de cession, hors opération d’échange en sursis d’imposition, n’excède pas 305 € au cours d’une année d’imposition.
Les contribuables portent sur leur déclaration annuelle le montant de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année et joignent à cette déclaration une annexe établie par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année ou des prix de chacune des cessions exonérées (Cerfa 2086). En outre, il faut relever que tout comme les comptes détenus à l’étranger, le contribuable qui détient des cryptomonnaies à l’étranger, est tenu d’informer l’administration fiscale via le Cerfa 3916-bis. Toutefois, ne donnent pas lieu à déclaration, les échanges sans soulte d’actifs numériques bénéficiant du sursis d’imposition (BOI-RPPM-PVBMC-30-30 n° 20).
La plus grande question qui se pose est celle de la détermination de la plus-value, c’est-à-dire la base sur laquelle sera appliqué le taux forfaitaire ou le barème progressif. Selon les dispositions de l’article 154 VH Bis, la plus ou la moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession (diminué des frais supportés à l’occasion de la cession) et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques étant égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable des actifs détenus par le foyer fiscal avant de procéder à la cession.
Si l’acquisition est à titre gratuit, le prix d’acquisition sera égale à la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut de la valeur réelle de ces actifs numériques, au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant
En cas de moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des dites cessions, elles sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature, réalisées au titre de la même année.
Enfin, le défaut ou l’omission de déclaration expose le contribuable à des sanctions.
Me Naoué